S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
104.3. Le cadre en replacement qui n’a pas obtenu de poste en vertu des articles 108 ou 110 après avoir passé 18 mois dans la période de replacement, peut se replacer ou être replacé dans un poste comportant une prestation hebdomadaire de travail inférieure à celle du poste qu’il occupait. Le replacement peut avoir lieu chez son employeur ou chez un autre employeur, dans un poste de cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué, aux conditions suivantes:
1°  une entente est convenue entre le cadre et son employeur si le replacement a lieu chez l’employeur d’origine, ou entre le cadre, son employeur et le nouvel employeur si le replacement a lieu chez un autre employeur. Cette entente prévoit que le cadre pour la partie résiduelle de sa période de replacement ne refuse pas, sans raison valable, de fournir les services demandés par son employeur d’origine ou son nouvel employeur, aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 95, pour un nombre d’heures correspondant au nombre d’heures de son poste d’origine réduit du nombre d’heures de son nouveau poste;
2°  le cadre replacé chez son employeur d’origine pose obligatoirement sa candidature à tout poste de cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué correspondant à sa formation et à son expérience et comportant une prestation hebdomadaire de travail au moins égale à celle de son poste d’origine. Le cadre doit accepter le poste offert s’il s’agit d’un poste de cadre ou s’il s’agit d’un poste de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué lorsque le replacement à un tel poste était prévu à son plan initial de replacement et ce, conformément au paragraphe 2 de l’article 97.
Le cadre ainsi replacé reçoit, sous forme de montants forfaitaires, toute la différence entre le salaire qu’il recevait à la date du replacement et le salaire qui lui est versé dans son nouveau poste. Ces montants forfaitaires lui sont versés selon les termes et conditions du premier alinéa de l’article 104.1.
C.T. 196312, a. 65.